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Comment obtenir une indemnisation en cas d’enrichissement injustifié entre concubins ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

Le concubinage, en l’absence de cadre patrimonial légal comparable au mariage, expose les partenaires à des déséquilibres financiers lors de la rupture. Lorsqu’un concubin a financé des dépenses ou des travaux au profit d’un bien appartenant exclusivement à l’autre, la question de l’indemnisation se pose. Le recours à l’enrichissement injustifié, régi par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil, constitue alors un fondement envisageable, sous réserve de conditions strictes.

Quand le concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

L’action est ouverte au concubin qui établit un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de son partenaire, sans justification juridique. L’avantage procuré ne doit résulter ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. À défaut, la demande est vouée à l’échec. De même, aucune indemnisation n’est due lorsque la dépense a été engagée dans une perspective d’intérêt personnel. L’indemnité est en principe limitée à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement subi et l’enrichissement constaté. En pratique, les juridictions apprécient strictement la réalité et l’ampleur de l’avantage patrimonial. Des concubins ont ainsi obtenu le remboursement de 45 000 euros ou 70 000 euros au titre de travaux ayant généré une plus-value significative, les juges ayant écarté l’idée d’une simple contrepartie à l’hébergement. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, l’investissement ayant été réalisé dans la perspective d’une installation commune. La difficulté réside essentiellement dans la preuve : le demandeur doit démontrer que son appauvrissement excède les avantages retirés de la vie commune.

Pourquoi ce fondement est-il subsidiaire et quelles alternatives envisager ?

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire : elle ne peut prospérer qu’en l’absence d’autre action disponible et non prescrite. Lorsque les concubins sont propriétaires indivis, l’article 815-13 du Code civil permet à l’indivisaire ayant assumé des dépenses d’amélioration ou de conservation d’en obtenir remboursement lors du règlement des comptes. La prise en charge par un seul des échéances d’un prêt contracté pour acquérir un bien indivis peut ainsi être intégrée aux comptes d’indivision. Par ailleurs, l’article 815-12 du Code civil autorise la rémunération de l’indivisaire ayant personnellement réalisé des travaux, cette rémunération étant fixée amiablement ou judiciairement selon le travail accompli. Enfin, le concubin peut soutenir l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il lui incombe d’en rapporter la preuve, laquelle doit en principe être établie par écrit au-delà de 1 500 euros.

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