FAMILLE – Stop au « droit de correction parentale »
Publié le :
27/01/2026
27
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2026
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à rappeler avec fermeté les limites posées par le droit pénal à l’exercice de l’autorité parentale. La décision intervient après une relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz à l’encontre d’un père poursuivi pour des faits de violences sur ses enfants mineurs, qualifiés par les juges du fond de simples gestes éducatifs.
La qualification retenue par la cour d’appel de Metz
Par un arrêt du 18 avril 2024, la juridiction messine avait exclu toute responsabilité pénale en l’absence de lésions constatées et de troubles psycho-développementaux établis en lien direct avec les faits reprochés. Les magistrats avaient également pris en considération le contexte familial, estimant que les gestes litigieux étaient intervenus en réaction à des comportements fautifs des enfants ou à un retard dans l’exécution de consignes. L’absence de caractère humiliant ou dégradant avait conduit la cour à considérer qu’aucun dommage, aucune disproportion ni aucune atteinte pénalement répréhensible ne pouvaient être caractérisés, assimilant les faits à de prétendues violences éducatives.Le rappel du principe d’interdiction de toute violence parentale
La Cour de cassation censure cette analyse en réaffirmant qu’aucun droit de correction parentale ne peut être reconnu, ni en droit interne ni au regard des engagements internationaux de la France. Toute référence à un « droit coutumier de correction », parfois évoquée par des décisions anciennes, est jugée incompatible avec le principe de légalité criminelle, la loi pénale ne prévoyant aucune cause justificative fondée sur une finalité éducative. La Haute juridiction rappelle également que le droit pénal prohibe toute forme de violences sur mineur, avec des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité. Cette approche s’inscrit dans le respect de l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose aux États de protéger l’enfant contre toute violence physique ou mentale, y compris sous la garde de ses parents.La prise en compte de dommages non immédiatement perceptibles
Enfin, la Cour souligne que les atteintes causées aux enfants peuvent ne pas se manifester de manière immédiate et produire des effets durables. Dès lors, aucune violence, qu’elle soit physique ou psychologique, ne saurait être justifiée par une prétendue nécessité éducative. Lire la décisionHistorique
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