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L’arrêt de la Cour de cassation ouvre le bénéfice du CMG aux deux parents en résidence alternée

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le droit aux prestations familiales revient, en principe, à la personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale dans le cadre d’une résidence alternée effective et équivalente, cette charge incombe à chacun d’eux. Une prestation ne peut alors être refusée à l’un au seul motif que l’autre la perçoit, sauf obstacle législatif propre au dispositif concerné ou nécessité d’une intervention du législateur.

L’arrêt de la Cour de cassation dépasse l’unicité de l’allocataire

Après leur séparation, les parents avaient organisé pendant plusieurs mois la résidence alternée de leurs enfants. Le père avait demandé à la caisse d’allocations familiales l’attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde pour cette période. Composante de la prestation d’accueil du jeune enfant, le CMG couvre notamment une partie des dépenses liées à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne chargée de garder l’enfant.

La caisse ayant refusé cette attribution, le père avait saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que la mère possédait alors la qualité d’allocataire. En application du principe de l’allocataire unique, elle estimait que le père ne pouvait bénéficier du CMG pour les mêmes enfants et la même période.

La prise en charge concrète de l’enfant ouvre le droit au CMG

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que la résidence alternée est effectivement et équitablement mise en œuvre, chaque parent assume la charge effective et permanente de l’enfant. La désignation de l’un d’eux comme allocataire ne suffit donc pas à écarter l’autre.

Cette solution vaut pour le CMG, dont les dispositions législatives n’interdisent pas l’attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Elle rejoint la position précédemment adoptée par le Conseil d’État : la règle réglementaire de l’allocataire unique ne peut restreindre un droit légalement reconnu aux personnes supportant durablement la charge de l’enfant.

Le principe de l’allocataire unique ne fait donc pas, à lui seul, obstacle au bénéfice du CMG par les deux parents. Chacun peut y prétendre lorsque la prise en charge est effective et équivalente, sous réserve de satisfaire aux conditions propres à cette prestation.

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