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Comment liquider les loyers affectés au prêt d’acquisition d’un bien propre ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La perception de loyers issus d’un bien propre ne suffit pas à déterminer leur traitement lors de la liquidation du régime matrimonial. Dans un arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que leur affectation au remboursement du prêt d’acquisition du bien ne constitue pas une consommation. Cet emploi peut donc ouvrir un droit à récompense au profit de la communauté.

Pourquoi les loyers d’un bien propre intéressent-ils la communauté ?

Après le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, des difficultés sont apparues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’un d’eux avait acquis, avant le mariage, un immeuble financé par emprunt. Pendant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient permis de régler les mensualités du crédit.

La cour d’appel avait estimé que ces loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur affectation au prêt souscrit pour acquérir le bien propre avait ainsi appauvri la communauté. Elle avait fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.

Celui-ci soutenait au contraire que la communauté ne recueille, selon les articles 1401 et 1403 du Code civil, que les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres. Les loyers absorbés par les échéances auraient donc été consommés.

Quand le remboursement d’un emprunt devient-il un emploi patrimonial ?

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Si la communauté n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude, les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce même bien ne sont pas consommés au sens de l’article 1403 du Code civil.

Le paiement du prêt ne correspond pas à une dépense faisant disparaître les revenus sans contrepartie patrimoniale. Il contribue au financement d’un actif appartenant personnellement à l’époux. Ce mouvement de valeur bénéficie donc à son patrimoine propre.

En application de l’article 1437 du Code civil, l’utilisation de ces revenus locatifs ouvre droit à récompense. Lors de la liquidation de la communauté, l’époux ne peut dès lors invoquer leur absorption immédiate par les mensualités pour écarter cette créance.

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